Les règles d’étiquetage applicables aux produits viticoles
L’étiquette en matière viticole s’illustre comme la vitrine du produit vendu. Elle renseigne le consommateur sur la composition et les caractéristiques de la boisson et…
ContinuerL’étiquette en matière viticole s’illustre comme la vitrine du produit vendu. Elle renseigne le consommateur sur la composition et les caractéristiques de la boisson et permet au producteur d’afficher sa marque et, le cas échéant, son label de qualité.
Le producteur est tenu d’apposer une étiquette sur les bouteilles, quelle que soit la marque viticole, qu’il y ait une appellation ou non. Cette obligation s’applique lorsque les bouteilles sont destinées à l’exportation, y compris intra-étatique, à l’exception des transactions entre professionnels pour lesquels les informations doivent être mentionnées dans le registre de vente correspondant.
Dans une optique d’uniformisation et de clarification à l’échelle communautaire, le législateur européen a cherché à établir une réglementation commune au sein de l’Union européenne (“UE”) concernant les mentions à apposer sur l’étiquette du produit. Ainsi, le Règlement (UE) du 17 décembre 2013, complété en 2019 et en 2021, instaure une organisation commune des marchés, consacrant ainsi une harmonisation du cadre législatif applicable au secteur agroalimentaire, notamment en matière d’étiquetage des produits vitivinicoles. Les articles 119 et 120 établissent respectivement la liste des mentions obligatoires devant figurer sur l’étiquette du produit ainsi que celle des mentions facultatives que le viticulteur est autorisé à y apposer.
I. Mentions obligatoires
Concernant les mentions obligatoires, le vigneron est tenu de faire figurer sur l’étiquette la dénomination de la catégorie de produit de la vigne (“vin”). Cette notion est, en pratique, suivie de la marque viticole ou du nom du domaine producteur. Le cas échéant, il est possible de supplanter ce nom de domaine en le remplaçant par la dénomination de l’AOP ou l’IGP couvrant le produit1.
Concernant les informations nutritionnelles de la boisson, il est impératif de mentionner le taux d’alcool (ou titre alcoométrique volumique – TAV), exprimé en pourcentage, l’éventuelle présence de sulfites ainsi que la présence d’allergènes. La teneur en sucre doit être indiquée de manière obligatoire uniquement pour les vins mousseux. Plus largement, l’ensemble des produits entrant dans la fabrication du vin doivent être listés, par taux et par ordre décroissant, s’ils dépassent 2 % de la composition du produit
Le pays, l’exploitation d’origine et, le cas échéant, l’identité de l’importateur doivent être portés à la connaissance du consommateur, même lorsque le produit est couvert par un label de qualité attestant de sa zone géographique de production. Il en va de même pour le numéro de lot de la bouteille.
L’icône rappelant l’interdiction de consommer de l’alcool pendant la grossesse doit impérativement être visible. En revanche, le logo correspondant au label AOP ou IGP n’est pas obligatoire, seule la mention de celui-ci l’étant.
Enfin, le Règlement rappelle que l’ensemble des mentions obligatoires, à l’exception des allergènes, du numéro de lot et de l’identité de l’importateur, doivent figurer sur une même étiquette, de sorte que le consommateur puisse accéder à l’ensemble des informations relatives au produit sans avoir à retourner la bouteille.
II. Mentions facultatives
Le même Règlement, notamment en son article 120, prévoit également la possibilité d’apposer des mentions facultatives sur l’étiquette.
Par exemple, la marque commerciale du producteur mais également l’identité des personnes ou des entreprises intervenant dans le processus de production ne sont pas obligatoires et peuvent donc ne pas figurer sur l’étiquette. Il en va de même pour le lieu et l’année de la récolte, le nom et l’emplacement de l’exploitation récoltante, à condition que 100 % des raisins utilisés pour la conception du produit en soient issus, ou 85 % selon certains usages locaux.
Il n’est pas non plus nécessaire de mentionner le cépage entrant dans la composition du vin lorsque celui-ci représente à lui seul plus de 75 % de la boisson, que sa variété est déterminante pour la qualité du produit et que cette mention ne crée pas de confusion avec une autre appellation viticole. Par exception, deux cépages peuvent être mentionnés lorsque le vin est exclusivement composé de ces deux cépages.
Par ailleurs, le producteur peut ajouter la mention « vin vieux » lorsqu’il est établi que la durée de vieillissement du vin est d’au moins trois ans pour les vins rouges et de deux ans pour les vins blancs.
Enfin, toute disposition juridique permettant d’attester que des mécanismes de contrôle (DQBEA wallonne en Belgique par exemple) sont élaborés pour veiller à la bonne élaboration du produit peut être inscrite sur l’étiquette selon la volonté du viticulteur.
Il convient de de rappeler que ces mentions relèvent du droit commun européen et que leur respect est à la commercialisation des produits concernés au sein de l’Union européenne. Leur non-respect peut entraîner une interdiction de commercialisation, voire faire naître une suspicion de fraude.
Le cabinet moov.law, cabinet multidisciplinaire, accompagne les producteurs et entreprises dans leurs projets viticoles, notamment en matière de commercialisation, de réglementation et de conformité de l’étiquettage. Nos équipes peuvent ainsi vous conseiller à chaque étape de votre projet afin de vous permettre de commercialiser vos produits en toute sécurité juridique.
Baptiste Valton & Jean-Théodore Godin
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