Energy law

Nouvelle circulaire relative aux permis d’urbanisme pour le photovoltaïque du 14 mars 2024

Publication date

8 May 2024

Le ministre Willy BORSUS a pris une nouvelle circulaire relative aux permis relatifs aux installations photovoltaïque (PV) en Région wallonne, en date du 14 mars 2024. Cette circulaire remplace celle du 12 janvier 2022 (notre article à ce sujet accessible ici). La nouvelle circulaire poursuit toujours le même objectif, à savoir la limitation de l’artificialisation des sols et tout particulièrement la préservation des terres agricoles dans leur fonction nourricière et la maîtrise des prix fonciers.

Cette circulaire se veut être un outil d’aide à la décision à destination des autorités compétentes pour délivrer les permis relatifs aux projets d’installations photovoltaïques.

La nouvelle circulaire, largement identique à la première, apporte quelques assouplissements et nouveautés que nous décrivons ci-après. En effet, la nouvelle circulaire allège les conditions de l’agrivoltaïsme et ouvre la voie aux projets pilotes sous certaines conditions. Aussi, elle laisse entendre que des friches industrielles peuvent être occupées par des installations PV dans l’attente de leur réaffectation industrielle et admet la compatibilité des installations PV avec la finalité de la zone d’activité économique.

  • PV au sol en zone agricole

La nouvelle circulaire a supprimé la préconisation de n’autoriser un projet photovoltaïque lié à un projet agricole qu’à titre exceptionnel.

En outre, la circulaire précise qu’il est important d’encourager l’expérimentation et les investissements innovants. C’est pourquoi, à la différence de la précédente circulaire, elle admet que des projets-pilotes comportant un champ photovoltaïque au sol, puissent s’implanter sur des terres agricoles[1], aux conditions suivantes :

  1. Les projets sont développés en lien avec le monde de la recherche et l’innovation ;
  2. La nouvelle fonction énergétique s’exerce d’une façon qui soit compatible avec la fonction agricole ; et
  3. Les projets-pilotes ont pour objectif de démontrer la comptabilité avec le « modèle agricole wallon ». Pour cette dernière notion, il convient de se baser sur l’article D.1er du Code wallon de l’Agriculture (accessible ici).  
  • PV au sol en zone d’activité économique

En termes d’installations de production d’énergie renouvelable,  la zone d’activité économique était en principe uniquement ouverte aux éoliennes (cf. art. D.II.28 CoDT). À présent, la circulaire estime que les installations PV y ont leur place pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination première de ladite zone, là où, la précédente circulaire, précisait plus que la ZAE ne devait pas être galvaudée, qu’elle était réservée à l’implantation des entreprises

  • PV au sol dans les friches industrielles

Selon la première circulaire, les friches industrielles devaient prioritairement être ramenées vers l’activité économique, ou être dotées d’autres fonctionnalités, avant une affectation photovoltaïque définitive. La nouvelle circulaire énonce qu’en attendant leur réhabilitation, les friches pourront accueillir des champs photovoltaïques, temporairement et pour autant que ça ne compromette pas la réhabilitation future.

  • Carte dynamique sur la production d’énergie renouvelable

À l’occasion de cette nouvelle circulaire, le SPW Energie a réalisé une carte dynamique de la Wallonie, ayant pour objectif de fournir en temps réel des informations sur la production provenant de sources d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien onshore). Cette carte est innovante et très précise, puisqu’elle permet de prendre en compte les installations de toutes tailles : des petits systèmes photovoltaïques sur les toits aux grands parcs solaires et éoliens industriels.[2]

La carte présente la production d’énergie renouvelable :

▹ par heure pour la journée en cours (production réelle ou prévisionnelle, selon le moment de la journée où les cartes sont consultées)

▹sous la forme de prévisions (par heure) pour le lendemain

▹sous la forme de données historiques (par heure) pour les 30 derniers jours

▹ sous la forme de données.

  • Ligne directe

La nouvelle circulaire fait écho à la modification du CoDT applicable à compter du 1er avril, élargissant la possibilité de dérogation à toutes les hypothèses où une ligne directe est admise au regard du décret électricité et de l’AGW du 17 septembre 2015. Dès lors, il en va ainsi si le raccordement est posé sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d’un droit réel, éventuellement traversé par le domaine public.

En effet, l’art. D.IV.8. du CoDT disposait que :

« Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur. »

Il dispose désormais que :

« Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l’article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 (…). »

La nouvelle circulaire est disponible ici.

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Arthur Jamar de Bolsée

Avocat

ajb@moov.law


[1] La circulaire définit la terre agricole comme « terrain utilisé pour l’agriculture quelle que soit son affectation au plan du secteur, remplissant sa condition première d’être nourricière », voy Circulaire relative au permis d’urbanisme pour le photovoltaïque, p. 5, disponible sur https://www.uvcw.be/no_index/files/12641-circulaire—permis-durbanisme-pour-le-photovoltaque.pdf.

[2] Le public peut consulter la carte en temps réel, disponible sur https://zealous-nobel-aa39f4.netlify.app.

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