Droit civil Depuis ce 1er janvier, tout fait générateur de responsabilité est soumis au nouveau livre 6 du Code civil !
Publication date
7 January 2025
Il n’est un secret pour personne que le paysage législatif belge a été profondément modifié par la réforme du Code civil de 1804, qualifié d’ « ancien » Code civil depuis le 1er novembre 2020.
Après l’entrée en vigueur du livre 8 (« La preuve ») en 2020, du livre 3 (« Les Biens ») en 2021, du livre 2 (titre 3 « Les relations patrimoniales des couples ») et du livre 4 (« Les successions, donations et testaments ») en 2022, des livres 1 (« Dispositions générales ») et 5 (« Les obligations ») en 2023, c’est à présent au tour du livre 6 du Code civil (« La responsabilité extracontractuelle ») de faire son apparition dans le droit belge !
Depuis le 1er janvier 2025, les emblématiques articles 1382 à 1386bis de l’ancien Code civil (ainsi que la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux) sont désormais abrogés, laissant la place à un tout nouveau régime dont nous présenterons ci-après les principales caractéristiques et nouveautés.
De 6 à 55 articles : quels sont les objectifs poursuivis par le législateur ?
La réforme de la responsabilité extracontractuelle poursuit notamment comme objectif d’apporter davantage de structure et de clarté à cette branche du droit. Le livre 6 est dorénavant divisé en sept chapitres thématiques, articulés autour d’éléments fondamentaux de la responsabilité extracontractuelle :
- Chapitre 1er – Dispositions introductives (art. 6.1 à 6.4)
- Chapitre 2 – Faits générateurs de responsabilité (art. 6.5 à 6.17)
- Chapitre 3 – Lien de causalité (art. 6.18 à 6.23)
- Chapitre 4 – Dommage (art. 6.24 à 6.29)
- Chapitre 5 – Conséquences de la responsabilité (art. 6.30 à 6.39)
- Chapitre 6 – Ordre ou interdiction (art 6.40)
- Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité (art. 6.41 à 6.55)
Alors que 6 dispositions, pratiquement inchangées depuis 1804, consacraient auparavant le régime de la responsabilité extracontractuelle, celui-ci est désormais régi par 55 articles, témoignant de l’évolution significative qu’a connue cette matière.
Le livre 6 vient inscrire et consolider les enseignements dela jurisprudence, tout en y apportant quelques corrections et remises en ordre. Il présente par ailleurs le mérite de tenir compte des évolutions économiques et sociales de la société (concours de responsabilités, responsabilité des parents revisitée, atteinte à l’intégrité physique ou psychique…).
Notons enfin que certaines matières qui relèvent en tout ou en partie de la responsabilité extracontractuelle sont traitées dans d’autres livres du Code civil (abus de droit (art 1.10), troubles du voisinage (art. 3.101 et 3.102), responsabilité précontractuelle (art. 5.17)).
Réforme du concours de responsabilité et du statut de l’agent d’exécution
Le premier chapitre du Livre 6 apporte deux nouveautés significatives : l’ouverture à la possibilité du concours entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle, ainsi que la suppression de la quasi-immunité de l’agent d’exécution.
Concernant le concours (art 6.3, §1er), la question est de déterminer si la victime d’une inexécution contractuelle peut contourner les règles de la responsabilité contractuelle en invoquant celles de la responsabilité extracontractuelle envers son cocontractant. Avant l’entrée en vigueur du livre 6, les situations de concours étaient limitées et soumises à plusieurs conditions, balisées par la Cour de cassation, à savoir l’existence d’une faute « mixte » et d’un dommage qui n’était pas purement contractuel.
Désormais, l’article 6.3, §1er du Code civil reconnaît expressément la possibilité d’un concours, avec deux tempéraments :
- La possibilité légale ou contractuelle d’y déroger (cf. art. 6.1).
- Le cocontractant qui se voit réclamer la réparation d’un dommage sur cette base peut invoquer tous les moyens de défense, extracontractuels ou contractuels (en ce compris la législation en matière de contrats spéciaux ou de règles particulières de prescription applicables au contrat), sauf en cas de dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou de faute intentionnelle.
Concernant l’immunité de l’agent d’exécution (l’auxiliaire) (art 6.3, §2), il convient au préalable de rappeler que la relation contractuelle entre un donneur d’ordre et un exécutant peut impliquer l’intervention d’un agent d’exécution (un auxiliaire), engagé par l’exécutant pour réaliser tout ou partie des prestations contractuelles. Avant l’entrée en vigueur du livre 6, en cas de défaillance de cet auxiliaire, le donneur d’ordre pouvait subir un préjudice, sans pour autant pouvoir engager la responsabilité de celui-ci, ni contractuellement ni – sauf exception – extracontractuellement (ce qui pouvait nuire au donneur d’ordre lésé, notamment si l’exécutant était insolvable ou en faillite).
L’article 6.3, §2 supprime cette « quasi-immunité de l’agent d’exécution », permettant désormais à la personne lésée d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’auxiliaire. Celui-ci peut toutefois soulever les moyens de défense qui découlent de son propre contrat conclu avec l’exécutant ou du contrat conclu entre l’exécutant et le donneur d’ordre.
Cette évolution va avoir un impact non négligeable sur les sous-traitants à l’avenir. Pour rappel, dans l’ancien Code civil, un maître d’ouvrage lésé ne disposait (presque) pas de moyen d’action directe pour mettre en cause la responsabilité extracontractuelle d’un sous-traitant (sauf réunion des anciennes conditions du concours précitées). L’article 6.3, §2 du Code civil vient changer la donne, dès lors qu’un maître d’ouvrage pourra désormais directement engager la responsabilité extracontractuelle d’un sous-traitant. Ce dernier disposera toutefois également d’un double moyen de défense : les moyens tirés de son propre contrat conclu avec l’entrepreneur et ceux tirés du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. L’application de ce dernier moyen de défense pourrait engendrer quelques difficultés pour le sous-traitant, dans l’hypothèse où ces clauses lui sont inaccessibles (pour des motifs de confidentialité, par exemple).
Les faits générateurs de responsabilité
La responsabilité personnelle reste basée sur le concept de faute, l’article 6.5 remplaçant le célèbre article 1382 de l’ancien Code civil en énonçant le principe selon lequel « Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute ».
L’article 6.6 définit la faute sur la base des acquis de la jurisprudence : un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux. Le juge dispose désormais d’indicateurs pour apprécier le comportement conforme à une norme générale de prudence (art 6.6).
L’élément moral de la faute est tout à fait exclu de la définition générale. Des causes d’exclusion de la responsabilité sont par ailleurs prévues aux articles 6.7 (force majeure) et 6.8 (erreur invincible, contrainte, état de nécessité…).
Concernant la responsabilité des mineurs et des personnes atteintes d’un trouble mental (art 6.9 à 6.11), dorénavant, le critère utilisé n’est plus la capacité de discernement (laissée à l’appréciation du juge), mais bien un critère objectif, à savoir l’âge :
- En dessous de 12 ans, le mineur ne sera jamais déclaré personnellement responsable du dommage causé par sa faute.
- Au-delà de 12 ans, le mineur pourra être tenu responsable du dommage causé par sa faute ou un autre fait générateur de responsabilité, étant entendu que le juge pourra limiter l’étendue de la réparation en fonction des circonstances et de la situation économique des parties. Néanmoins, si la responsabilité civile du mineur est couverte par une assurance, l’indemnité ne peut être nulle ni inférieure au montant couvert par le contrat d’assurance.
La logique applicable aux mineurs de plus de 12 ans quant à leur responsabilité et à leur obligation potentiellement limitée de réparation s’applique mutatis mutandis aux personnes atteintes d’un trouble mental et ce, indépendamment de leur âge (art 6.11).
Concernant la responsabilité des titulaires de l’autorité sur la personne des mineurs (art 6.12), il convient de rappeler qu’avant la réforme l’article 1384, al. 2 de l’ancien Code civil consacrait, en cas de faute d’un enfant, la responsabilité des père et mère présumés fautifs pour un manquement dans la surveillance ou l’éducation de celui-ci.
Avec le nouvel article 6.12 du Code civil, il n’est désormais plus question de bonne ou de mauvaise éducation. En effet, les personnes qui disposent de l’autorité sur un mineur âgé de moins de 16 ans seront toujours responsables, sans faute dans leur chef, du dommage causé à des tiers par la faute de cet enfant ou par un autre fait générateur de responsabilité.
En revanche, lorsque le mineur sur lequel ces personnes disposent de l’autorité a 16 ans ou plus, celles-ci seront responsables du dommage causé à des tiers par la faute de ce mineur ou par un autre fait générateur de responsabilité, à moins qu’ils ne démontrent que ce dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de leur part.
Il convient de distinguer la responsabilité des titulaires de l’autorité (parents, adoptants, tuteurs et accueillants familiaux), régie par l’article 6.12, de la responsabilité personnelle des mineurs visée par les articles 6.9 et 6.10 (absence de responsabilité personnelle du mineur ou obligation de réparation potentiellement limitée, voir ci-dessus).
L’article 6.14 du Code civil prévoit en outre deux nouveaux types de responsabilité : la responsabilité des personnes chargées de la surveillance d’autrui (alinéa 1er) d’une part et la responsabilité des établissements d’enseignement (alinéa 2) d’autre part.
Avant l’entrée en vigueur du livre 6, la responsabilité des instituteurs était consacrée par l’article 1384, al. 4 de l’ancien Code civil et visait l’hypothèse où un dommage était causé par un élève qui était sous leur surveillance. Dans la pratique, le tiers lésé engageait généralement la responsabilité des instituteurs ainsi que celle de l’établissement d’enseignement (concours vertical). Désormais, les établissements d’enseignement (notion qui n’est pas définie) sont directement présumés responsables du dommage causé par leurs élèves à des tiers, par leur faute ou par un autre fait générateur de responsabilité, pendant que ces élèves sont sous leur surveillance, à moins qu’ils ne renversent cette présomption en démontrant qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance (absence de lien causal).
La responsabilité du commettant (art 6.14) n’apporte pas de changements majeurs par rapport au régime institué par l’ancien article 1384, al. 3 de l’ancien Code civil tel que façonné par la jurisprudence.
Cela étant, auparavant considérée comme une présomption irréfragable, c’est désormais une responsabilité objective (sans faute) pour le commettant qui est retenue en cas de dommage causé à des tiers par la faute de son préposé agissant pendant et à l’occasion de l’exercice de sa fonction.
Concernant la responsabilité des personnes morales pour les organes de gestion et pour les membres de ceux-ci, l’article 6.4 du Code civil prévoit l’application des dispositions du livre 6 aux personnes morales, qu’elles soient de natures privées ou publiques. Dans cette continuité, l’article 6.15 instaure une responsabilité sans faute dans le chef de ces personnes morales pour les organes de gestion et pour les membres de ceux-ci.
Le livre 6 traite également de la responsabilité sans faute dans le chef de celui qui a la garde d’une chose corporelle dont le vice a causé un dommage (art 6.16). Cet article définit désormais plus précisément les notions de gardien, de chose corporelle et de vice, en consacrant la théorie du vice fonctionnel. Il n’est donc plus question d’« anormalité » de la chose mais de l’absence de sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre de cette chose, conformément à la jurisprudence à cet égard. Cette responsabilité englobe le cas de dommage causé par la ruine (viciée) du bâtiment, précédemment consacrée par l’article 1386 de l’ancien Code civil.
Enfin, l’article 6.17 du Livre 6 aborde la responsabilité du fait des animaux en rappelant que le fait d’un animal engage la responsabilité sans faute de son gardien, cette notion ayant désormais le mérite d’être clairement définie par la loi. Le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien, sauf preuve contraire.
Le lien causal
Au fil des années, la jurisprudence a défini la notion de causalité, concept central dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle. Sans réelle surprise, le livre 6 consacre la théorie jurisprudentielle de l’équivalence des conditions (art. 6.18 – condition nécessaire). Ainsi, pour déterminer si une faute est en lien causal avec un dommage, il faut se demander si sans ce fait générateur de responsabilité, le dommage se serait produit tel qu’il s’est produit in concreto (test de la condition sine qua non).
Deux tempéraments et précisions sont apportés. D’une part, en cas de faute commise qui n’est pas nécessaire au dommage pour la seule raison que d’autres faits simultanés sont, eux, suffisants pour la réalisation de ce dommage, le lien causal reste tout de même établi. D’autre part, pour éviter une cascade de responsabilités pouvant parfois être considérée comme injuste, le législateur a prévu la possibilité pour le juge de rompre le lien causal lorsque celui-ci devient si distendu qu’il serait manifestement déraisonnable de le considérer comme imputable. Pour ce faire, le juge devra examiner le caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales de ce fait générateur de responsabilité et la contribution significative (ou non) de ce fait à la survenance du dommage.
Au niveau de la pluralité de responsabilités, l’article 6.19 maintient le principe de responsabilité in solidum entre coresponsables. Il est également prévu que l’incitation d’une personne par une autre à commettre une faute, ou l’aide apportée à cette fin, entraînera la responsabilité in solidum de cette personne.
L’action récursoire entre coresponsables (recours contributif entre responsables in solidum) reprise à l’article 6.21 est également conforme aux enseignements de la jurisprudence. À noter qu’en cas de faute intentionnelle d’un coresponsable, celui-ci ne pourra exercer de recours contre les autres co-responsables (art 6.21, §3). Concernant l’implication de la responsabilité de la victime, sa faute intentionnelle la prive de son droit à la réparation, tandis que sa contribution non intentionnelle à son propre dommage réduit son droit à la réparation dans la mesure de sa contribution à la survenance du dommage (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans).
Enfin, la théorie de la perte d’une chance connait des changements majeurs. Autrefois considérée comme un type de dommage à part entière, la perte d’une chance est désormais analysée sous l’angle de l’incertitude quant au caractère causal de la faute. Dans cette hypothèse, la réparation – partielle – s’opèrera en proportion de la probabilité qu’une faute ait causé un dommage (lien de probabilité). L’incertitude peut également peser sur l’identité du responsable en cas de faits similaires posés par des personnes différentes. Dans ce cas, la victime qui a subi un dommage et ne peut savoir exactement quel fait le lui a causé, peut engager la responsabilité de chacune des personnes qui l’ont exposée au risque de la survenance de ce dommage, en proportion de la probabilité que le fait posé ait effectivement causé son dommage.
Le dommage
Une définition jurisprudentielle du dommage avait été dégagée au fil des ans : la lésion d’un intérêt légitime. Cette définition est adaptée dans l’article 6.24 du Code civil, qui définit désormais le dommage comme étant « les conséquences économiques ou non économiques d’une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé ». Ce dommage doit être certain, patrimonial ou extrapatrimonial et peut être futur. Il ne peut toutefois provenir de la perte d’une activité illicite.
Le dommage propre qu’une personne subirait à la suite d’une atteinte préalable à l’intérêt d’une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou un lien d’affection suffisamment étroit est également reconnu et réparable (dommage « par ricochet », art. 6.27).
En cas de prédisposition d’une personne à subir un dommage, existant préalablement à la survenance de celui-ci, la victime aura droit à la réparation intégrale de son dommage, même si cette prédisposition en est l’une des causes (art. 6.29 al.1er). En cas d’état antérieur qui générait déjà des conséquences dommageables à la victime préalablement à un traumatisme, la victime n’aura droit qu’à la réparation du nouveau dommage uniquement, causé par ce fait générateur (ou de l’aggravation du dommage existant) (art. 6.29, al.2).
Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la prévention d’un dommage, en ce que les frais avancés par la victime pour prévenir un dommage imminent (ou l’aggravation d’un dommage) sont à charge du responsable (même sans résultat !) et que le juge peut également prononcer des mesures (ordre ou interdiction) contre le responsable pour prévenir l’aggravation d’un dommage causé par la répétition ou la continuation d’un fait dommageable (art. 6.28).
Il est acquis dans le livre 6 que la victime a, en principe, droit à la réparation intégrale de son dommage, en nature (par principe) ou par l’octroi de dommages et intérêts. Un cumul de ces méthodes de réparation est également possible si cela s’avère nécessaire à la réparation intégrale du dommage (art. 6.30, 6.31 et 6.33). En vue de sa réparation, le dommage et son étendue doivent être évalués à la date la plus proche du moment où ce dommage est effectivement réparé (art. 6.32).
Une innovation du livre 6 concerne le dommage résultant de la faute lucrative (art. 6.31, §3), définie comme étant celle commise intentionnellement dans le but de réaliser un profit, en violant un droit de la personnalité ou en portant atteinte à l’honneur ou à la réputation de la victime (par exemple, par diffamation). Dans ce cas, le juge pourra accorder à la personne lésée une indemnité complémentaire égale à tout ou partie du bénéfice net réalisé par le responsable.
Le livre 6 aborde également les notions de dommage nouveau ou d’aggravation du dommage en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique (art 6.37). Ainsi, la personne lésée qui aurait déjà été indemnisée (par un jugement ou règlement amiable) pour une atteinte de telle sorte, peut encore réclamer postérieurement des dommages et intérêts complémentaires en cas de dommage nouveau ou aggravation de son dommage si elle ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance lors de son indemnisation. Elle ne peut par ailleurs pas renoncer à ce droit aux termes d’une transaction.
En tout état de cause, l’évaluation du dommage par le juge se réalise de manière distincte pour chaque élément qui le constitue et pour lequel une réparation est accordée (art 6.36). Cet article vient également confirmer le caractère subsidiaire des évaluations de types forfaitaires au profit des autres modes d’indemnisation.
Enfin, le livre 6 prévoit deux situations où le juge peut prononcer un ordre ou une interdiction envers un responsable : en cas de prévention d’un dommage imminent (ou de son aggravation) lorsqu’un fait dommageable s’est déjà manifesté et se répète ou se prolonge (art 6.28, cf. supra), ou en cas « de violation avérée ou de menace grave de violation d’une règle légale imposant un comportement déterminé » lorsqu’une personne démontre une atteinte à ses biens ou à son intégrité physique du fait de cette violation (art. 6.40). Dans ce dernier cas, c’est-à-dire avant la survenance de tout dommage, le juge pourra prononcer un ordre ou une interdiction à l’égard du responsable en vue de faire respecter cette règle légale.
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Notre département Assurances et Responsabilité reste à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces changements et innovations. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que l’ancien et le nouveau régime sont appelés à coexister au cours des prochaines années dès lors que les dispositions du livre 6 du Code civil ne s’appliquent qu’aux faits générateurs de responsabilité qui se sont produits après son entrée en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2025. Précisons enfin que les dispositions du livre 6 du Code civil sont d’ordre supplétif (art. 6.1) et que les parties peuvent donc décider d’y déroger, sauf si la disposition revêt un caractère impératif ou d’ordre public.
Isaline Godin (isaline.godin@moov.law), Harold Willocx (harold.willocx@moov.law) et Elsa Mélon (elsa.melon@moov.law)