Insolvency

Faillite : le délai de 3 mois pour déposer une requête en effacement n’est plus !

Publication date

25 November 2021

À l’origine, le législateur voulait permettre à toute personne physique déclarée en faillite, de bénéficier d’un « nouveau départ » en sollicitant l’effacement de ses dettes, sauf pour les cas où il aurait commis des fautes graves et caractérisées.

Conformément à l’article XX.173 § 2 du Code de droit économique, la requête devait néanmoins être déposée dans les 3 mois du jugement déclaratif de faillite, à défaut de quoi le failli était déchu de son droit de solliciter l’effacement. 

C’était évidemment paradoxal puisque d’un côté, le législateur étendait les possibilités d’un fresh start et de l’autre, il imposait des délais extrêmement serrés avec des conséquences désastreuses pour le failli peu attentif, et qui se voyait automatiquement exclu du bénéfice de l’effacement en ne respectant pas le délai de 3 mois. 

Cette question faisait couler beaucoup d’encre et la Cour constitutionnelle a rendu un premier Arrêt capital le 22 avril dernier (n°62/2021). Ladite Cour, qui répondait à une question préjudicielle du Tribunal de l’Entreprise d’Anvers, indiquait que l’article 173 §2 du Code de droit économique violait le principe d’égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoyait que le failli-personne physique qui n’introduisait pas de requête en effacement dans le délai de 3 mois, perdait irrévocablement ce droit à l’effacement.

Finalement, dans un Arrêt du 21 octobre 2021 (n°151/2021), après avoir rappelé la motivation de l’Arrêt n°62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a annulé le délai visé à l’article XX.173 §2.

À l’appui de son argumentation, la Cour précisait notamment, à juste titre selon nous, que le délai de forclusion produisait des effets disproportionnés pour le failli-personne physique, « qui perd de ce fait toute possibilité qu’un juge se prononce sur l’effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l’ensemble de son patrimoine les dettes qui n’ont pas été réglées par la liquidation de la masse ». 

Guillaume Stoop

Avocat

GS@moov.law

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