Insolvency

Une nouveauté en droit de l’insolvabilité : la faillite dite silencieuse ou la préparation privée d’une faillite (pre-pack)

Publication date

27 June 2023

Le 25 mai 2023, la chambre des représentants a adopté le projet de loi transposant la directive 2019/1023 portant sur la restructuration et l’insolvabilité des entreprises.

Les nouvelles dispositions du livre XX du Code de droit économique permettent à l’entreprise qui se trouve en état de faillite, de demander au Tribunal compétent qu’un transfert de tout ou partie de ses activités soit préparé, et ce avant le dépôt d’une déclaration de faillite.

L’entreprise devra joindre à sa requête, les mêmes documents que pour un aveu de faillite « classique ». La procédure se déroulera à huis-clos et ne fera l’objet d’aucune publicité, tandis que la requête sera traitée en chambre du conseil dans un délai de trois jours ouvrables. Cette procédure allie donc confidentialité et rapidité.

Dans sa requête, il appartiendra à l’entreprise de démontrer que le recours à cette procédure permet de faciliter la liquidation de l’entreprise en permettant un paiement plus élevé pour les créanciers et la sauvegarde d’un maximum d’emplois.

S’il est donné une suite favorable à la demande de l’entreprise, un « curateur potentiel » et un « juge-commissaire potentiel » seront désignés pour une durée maximale de 30 jours qui peut néanmoins être prolongée, à la demande de l’entreprise. Lors de la faillite subséquente et sauf exception, les mêmes personnes seront désignées, « curateur » et « juge-commissaire ».

Dans le cadre de cette procédure, il est important de préciser que l’entreprise conserve le contrôle de ses actifs et de son activité, bien qu’elle agisse sous la surveillance du curateur potentiel, avec qui elle sera appelée à coopérer pour valoriser au mieux le transfert envisagé, à bref délai.  

La procédure étant confidentielle, le curateur potentiel ne pourra prendre contact avec des tiers ou demander à un expert de procéder un examen[1], qu’avec l’accord préalable de l’entreprise. Par ailleurs, il s’agit d’un mode « préparatoire » de la faillite. Le transfert effectif ne pourra donc avoir lieu qu’après la faillite, selon les règles classiques de la faillite.

Il nous est impossible de prédire le succès de cette procédure mais dans la mesure où la faillite impacte indéniablement la valeur d’une entreprise, nous pensons qu’un transfert préparé confidentiellement – et donc avant l’officialisation de la faillite – permettra de préserver – au moins partiellement – la valeur d’une société et ce, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Nous restons bien entendu à votre pleine disposition pour vous éclairer sur la question.

Guillaume Stoop
Avocat, spécialiste en droit des entreprises en difficulté
Curateur et liquidateur inscrit sur la liste du Tribunal de l’Entreprise francophone de Bruxelles.

guillaume.stoop@moov.law


[1] Par exemple, un expert-comptable pour valoriser l’entreprise

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