Droit de l’insolvabilité

La proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité : Quel impact sur les PME ?

Date de publication

25 août 2025

Le 7 décembre 2022, la Commission européenne a présenté une proposition de directive harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité (Ci-après la « Proposition de Directive »). Cette proposition s’inscrit dans une politique plus large de l’Union européenne visant à établir une véritable union des marchés des capitaux (UMC), laquelle passe nécessairement par un développement et une harmonisation du droit de l’insolvabilité européen.

La Proposition de Directive aborde surtout les procédures de liquidation et vise trois grands aspects du droit de l’insolvabilité :

  1. Le recouvrement des actifs de la masse d’insolvabilité ;
  2. L’efficacité des procédures ;
  3. La répartition prévisible et équitable de la valeur recouvrée entre les créanciers.

La grande nouveauté de cette Proposition de Directive tient dans une l’instauration d’une procédure de pre-pack européenne. Le pre-pack est un type de procédure qui vise à préserver la continuité de l’activité économique d’une entreprise ou de ses unités viables. La procédure se caractérise par une confidentialité afin de maintenir la valeur de l’entreprise. L’objectif est de maximiser le désintéressement des créanciers tout en maintenant la valeur de l’entreprise et l’emploi. En l’espèce, la procédure de pre-pack européenne se divise en deux étapes, soit une phase préparatoire confidentielle et une phase de liquidation, la seconde phase consistant concrètement en une vente de l’entreprise.

La Proposition de Directive fixe des exigences minimales afin de de forcer les Etats membres à adopter des mesures supplémentaires, permettant une harmonisation minimale des procédures de pre-pack au niveau européen.

À ce jour, il existe deux procédures de droit belge qui présentent des liens avec le pre-pack européen, soit le transfert sous autorité de justice et la préparation privée d’une faillite. Toutefois, aucune de ces deux procédures ne correspond tout à fait aux exigences minimales prévues dans la Proposition de Directive. Le législateur belge devra dès lors adapter les textes actuels pour les mettre en conformité avec le droit européen.

L’impact sur les PME

Les PME seront également impactées par ces changements. D’une part, si elles sont appelées à recourir aux procédures dites de pre-pack, telles que transposées en droit belge.

D’autre part, en raison de plusieurs dispositions reprises dans la Proposition de Directive, parmi lesquelles :

  • L’interdiction de résiliation anticipée des contrats en cas d’ouverture de la procédure et le transfert automatique des contrats sans le consentement du cocontractant[1] ;
  • Les dérogations à la libération des sûretés en cas de vente ;
  • L’exclusion des droits de préemption ;
  • La réglementation et l’encadrement des auto-cessions.

Etat du processus législatif

La Proposition de Directive a été déposée par la Commission et le Conseil a récemment pris une orientation générale, qui précise concrètement sa position sur la Proposition de Directive. Plusieurs organes de l’Union européenne – tel que le comité économique et social européen – ont pu se positionner sur la Proposition et le texte, laquelle est désormais soumise au Parlement européen, au sein duquel des négociations interinstitutionnelles devraient débuter.

Conclusion

Il est vrai que les changements à intervenir restent hypothétiques tant qu’ils ne sont pas votés par le Parlement européen. Le législateur belge disposera par ailleurs d’un délai plus ou moins long pour transposer cette directive en droit belge. Néanmoins, ce dernier serait bien inspiré de ne pas attendre l’issue du processus législatif européen pour anticiper ses impacts, en droit belge.

Notre département en droit de l’insolvabilité est à votre écoute et sera ravi de vous aider en cas de questions ou d’accompagnement sur cette thématique.

Yannice Keddar

yannice.keddar@moov.law

Avocat


[1] Il convient néanmoins de préciser que le Tribunal peut être amené à refuser cette cession par exemple si l’acquéreur est un concurrent du cocontractant.

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