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Les labels de qualité viticoles en Belgique: trois lettres pour mettre en avant un savoir-faire embryonnaire

Date de publication

26 juin 2026

Le marché actuel de la viticulture connait de profondes mutations : de nouveaux acteurs cherchent à se faire une place dans ce milieu fermé, parfois au sein de nouveaux espaces auparavant peu propices à la viticulture : avec une hausse spectaculaire de la production et du nombre d’exploitants, la Belgique est un exemple édifiant de cette vague de nouveaux agriculteurs cherchant à réinventer la manière de faire du vin.

Dans cette dynamique de transformation inédite, les bouleversements climatiques, la baisse de la demande, les échanges mondialisés amènent les producteurs à repenser leur stratégie pour rester crédibles et concurrentiels, tandis que les consommateurs réclament plus de transparence et d’informations sur ce qu’ils achètent.

Dans ce contexte, le législateur européen a prévu des mécanismes juridiques permettant d’attester de la qualité supérieure du produit et de valoriser le savoir-faire technique et culturel autour de sa conception.

Ainsi, depuis 2008, deux labels de qualité s’appliquant aux vins, mais également à d’autres produits alimentaires, ont vu le jour au niveau européen : l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) et l’Indication Géographique Protégée (IGP).

I- L’appellation d’origine protégée (AOP) :

L’Appellation d’Origine Protégée (ou plus communément AOP) est un des deux types de labels pouvant être octroyé à une production viticole.

Règlementée et établie par le règlement européen du 29 avril 2008, révisé en 2013 et 2024, l’obtention de cette appellation est conditionnée à l’adhésion et au respect-intégral d’un cahier des charges précis par le producteur. Ce cahier des charges, propre à chaque appellation, est établi généralement par un groupement de producteurs soucieux de mettre en avant leur produit, puis soumis à l’état membre concerné, puis à la Commission européenne pour homologation.

Le cahier des charges liste l’ensemble des conditions techniques et biologiques nécessaires à la réalisation du vin visé. Sont notamment règlementés par ce document l’encépagement choisi, le climat exigé, le périmètre d’application de l’appellation, le mode de traitement et la date de récolte de la vigne, le taux d’alcool requis, le rendement attendu. Si une seule des caractéristiques du cahier des charges n’est pas respectée par un des vignerons, l’appellation s’éteint à son égard.

Dans une logique de d’harmonisation des régimes juridiques et de mise en valeur de la qualité de ces produits, l’intégralité du raisin entrant dans la fabrication du vin sous AOP doit être issu de la zone couverte par cette dernière. Aussi, l’ensemble des étapes de la vinification, de la récolte du raisin à l’embouteillage, doit être réalisé au sein des parcelles concernées par l’appellation.

Toute tentative de fraude, de contrefaçon ou d’usurpation de ce label, par exemple lorsqu’un producteur appose ce label sans pour autant respecter son cahier des charges, expose ce dernier à des poursuites judiciaires.

Enfin, contrairement à la marque viticole (qui ne peut avoir le même nom que l’AOP si elle est déposée postérieurement, et vice versa), l’appellation d’origine n’a pas à être renouvelée tous les 10 ans, et n’est pas susceptible de tomber dans le domaine public ou de s’éteindre de droit après plusieurs années de non utilisation, à moins que le groupement de producteur n’y renonce expressément ou qu’une instance juridique prononce sa dissolution.

En Belgique, 5 AOP viticoles sont reconnues depuis le début des années 2000: Hageland, Haspengouw, Heuvelland (tous les trois produits en Flandre), Côtes de Sambre et Meuse et Crémant de Wallonie (élaborés en Wallonie).

II – L’Indication Géographique protégée (IGP) :

A l’instar de l’AOP, l’Indication Géographique Protégée (ou IGP) vise également à lier un terroir en particulier avec un produit et un savoir-faire propre à ce territoire, mais de manière moins restreinte et exigeante que l’AOP.

Le producteur souhaitant valoriser son produit par une IGP doit également en faire la demande, de la même manière que pour les AOP, et respecter le cahier des charges correspondant. L’IGP est également imprescriptible, mais ne peut porter la même dénomination qu’une AOP préexistante et reste susceptible de fraude.

Cependant, contrairement à l’AOP où le raisin entrant dans la composition du vin doit venir à 100% de la zone mentionnée dans le cahier des charges, ce seuil est abaissé à 85% dans le cas d’une IGP (les 15% restants devant cependant au moins provenir d’un état membre de l’Union). 

Par ailleurs, il suffit qu’une seule étape du processus de vinification ait lieu dans la zone couverte par l’IGP pour que cette dernière soit respectée. Le respect intégral du cahier des charges de l’IGP doit cependant à nouveau être intégralement respecté par le vigneron, sous peine de déchéance.

Il existe à ce jour deux vins couverts par une IGP en Belgique : le Vlaamse Landwijn, en Flandre, et le Vin de Pays des Jardins de Wallonie.

Ces labels revêtent en somme un double intérêt, en informant de manière fiable le consommateur sur la qualité du produit qu’il achète, et en octroyant au producteur un avantage concurrentiel en lui permettant de se démarquer sur le marché, et de le protéger contre les fraudes et contrefaçons.

Cependant, il reste important d’appréhender en amont les démarches, les contraintes, mais également les avantages et obligations qu’impliquent l’adhésion d’un producteur à un label de qualité.

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Baptiste Valton et Jean-Théodore Godin

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