Choosing a trademark – think outside the box and avoid descriptive signs
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ContinuerLe 23 mai dernier, la loi portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique (« CDE ») a été publiée au Moniteur belge. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Les nouvelles dispositions s’appliqueront :
Nous dressons ci-après un résumé succinct des dispositions les plus importantes pour les entreprises, lequel n’est évidemment pas exhaustif.
Qui est concerné ?
Toute entreprise qui effectue une démarche en vue d’obtenir le paiement d’une dette impayée par le consommateur, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire.
Selon le législateur, la notion d’entreprise – définie à l’article I.22/1, 4° du CDE – est à interpréter de manière très large, de sorte qu’elle couvrirait tant les entreprises privées – exercées en personne physique ou en personne morale – que les organismes publics.
À titre d’exemple, les communes doivent respecter les dispositions de la loi, lorsqu’elles procèdent au recouvrement des frais de stationnement.
Quelles obligations dans le chef de l’entreprise ?
Si l’entreprise concernée par le recouvrement a prévu l’application d’une indemnité en cas d’inexécution de son débiteur, ladite indemnité ne pourra être appliquée qu’après l’envoi d’une mise en demeure prenant la forme d’un premier rappel et après l’écoulement d’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur (ou le lendemain de l’envoi lorsque le rappel est effectué par e-mail).
Aucun frais ne pourra être réclamé pour l’envoi de ce premier rappel, qui devra par ailleurs reprendre plusieurs mentions obligatoires (le montant restant dû, le nom ou la dénomination de l’entreprise, son numéro d’entreprise, une description du produit qui a donné naissance à la dette, le délai octroyé au débiteur pour s’exécuter, etc.).
En tant qu’entreprise, quels sont les montants que je peux réclamer ?
En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’expiration du délai, l’entreprise ne pourra réclamer que les paiements listés ci-après, pour autant qu’ils aient été contractuellement prévus :
Quelles sont les autres dispositions de cette loi ?
La loi donne également un cadre juridique aux sociétés qui exercent une activité de recouvrement amiable des dettes du consommateur pour compte d’autrui, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération, en prévoyant notamment une obligation d’inscription auprès du SPF Economie et un contrôle de celui-ci.
La présente contribution se veut succincte, de sorte que ces aspects ne seront pas développés dans le cadre de celle-ci.
Quelle conclusion pour les entreprises ?
Nous conseillons à toutes les entreprises qui prestent en B2C d’adapter leurs conditions générales et contrats pour les rendre conformes à la nouvelle loi, afin d’éviter que leurs clauses ne soient déclarées nulles, interdites et réputées non écrite.
Nous nous tenons à votre pleine disposition si vous avez d’autres questions à ce sujet.
Alix Nieuwenhuys
Avocate
Alix.nieuwenhuys@moov.law
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