Droit de l’énergie La CREG adapte le Code de bonne conduite : plus de clarté et de flexibilité pour les services auxiliaires
Date de publication
23 octobre 2025
Le Code de bonne conduite de la CREG (le ‘Code’) fixe les règles du jeu entre le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge (Elia), les producteurs, les consommateurs et les autres acteurs du marché de l’énergie. Il définit notamment les conditions de raccordement au réseau et la manière dont certains services techniques, dits services auxiliaires, doivent être fournis pour garantir la stabilité et la sécurité du système électrique.
Le Code a été initialement adopté le 20 octobre 2022, établissant les conditions de raccordement et d’accès au réseau de transport, ainsi que les méthodes de calcul ou de détermination des conditions de fourniture des services auxiliaires et d’accès aux infrastructures transfrontalières. Une première modification a été introduite le 10 avril 2025 afin d’adapter les dispositions concernant les raccordements flexibles.
La modification du Code a pour objectif de préciser les modalités d’octroi, par la CREG, d’une dérogation au principe de la fourniture fondée sur le marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, tel que prévu à l’article 8, §1/1, quatrième alinéa, de la loi électricité. Ces nouvelles dispositions sont intégrées dans le Livre 8 du code de bonne conduite. Elles s’accompagnent également de modifications relatives aux conditions de fourniture des services de puissance réactive visées à l’article 221, ainsi qu’à l’ensemble des services auxiliaires.
Pourquoi une modification ?
La décision du 9 octobre 2025[1] qui modifie le Code vise à préciser les conditions dans lesquelles la CREG peut accorder une dérogation au principe de fourniture sur base du marché pour certains services auxiliaires non liés à la fréquence[2] — comme le service de puissance réactive (régulation de la tension) ou le black-start (re-démarrage du réseau après une panne générale).
L’objectif : permettre à la CREG d’intervenir si le marché ne fonctionne pas correctement ou si les prix proposés sont manifestement déraisonnables.
Les principales nouveautés
1. Définition de “prix raisonnables”
Les prix des services auxiliaires devront être « représentatifs des coûts démontrables liés à la fourniture du service ». Autrement dit, ils doivent refléter la réalité économique, sans excès, mais en tenant compte des coûts d’opportunité.
2. Possibilité de dérogations “ex ante” et “ex post”
- Ex ante : une dérogation ex ante vise la régulation du marché avant l’organisation de la procédure d’achat par le gestionnaire du réseau de transport et peut avoir pour effet ultime que l’organisation d’une procédure d’achat n’est plus envisagée puisque le marché est entièrement régulé.
- Ex post : elle peut intervenir après coup si les résultats du marché se révèlent économiquement inefficients.
Une même catégorie d’acteurs ne pourra toutefois pas être soumise aux deux régimes simultanément, pour garantir l’égalité de traitement.
3. Dérogation basée sur le rapport d’évaluation de la CREG
La CREG considère qu’une dérogation au principe de la fourniture fondée sur le marché doit rester exceptionnelle et temporaire. Dès lors, tant la dérogation que sa durée doivent être dûment motivées dans la décision correspondante.
Un suivi régulier sera assuré afin de vérifier si les raisons ayant justifié la dérogation demeurent valables pendant son application ou après son échéance.
Les mesures prévues dans toute décision de dérogation devront, en outre, être transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
En résumé
-> Cette révision du Code de bonne conduite vise à renforcer la transparence, la stabilité et la flexibilité du cadre réglementaire applicable aux services techniques essentiels du réseau. Elle donne à la CREG les outils nécessaires pour corriger les dysfonctionnements du marché tout en maintenant un cadre concurrentiel et prévisible pour les acteurs du secteur.
*
Alix Nieuwenhuys
alix.nieuwenhuys@moov.law
Avocate
[1] CREG, Décision (B)2984, à consulter ici.
[2] Article 2 49) de la Directive (UE) 2019/2044, Définition « : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage ».