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Taxation des revenus de droits d’auteur : la réforme fiscale applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023

Publication date

6 March 2023

Depuis 2008, la Belgique s’est dotée d’un régime d’imposition favorable à l’égard des revenus de droit d’auteur et droits voisins perçus par une personne physique. La ratio legis de cette loi visait à organiser une taxation des revenus des artistes plus en phase avec leur capacité contributive (risques liés aux aléas du succès et de la mode, à la créativité, ou encore à l’intermittence de l’activité rémunérée, etc.).

Au cours de plusieurs réformes, ce régime s’est étendu dans un nombre de plus en plus important de cas, jusqu’à devenir une méthode de rémunération à part entière dans des secteurs souvent très éloignés de ceux visés à l’origine par le législateur en 2008 (dont notamment le secteur des technologies de l’information).

Ce régime a eu tellement de succès que l’administration et le pouvoir législatif ont récemment voulu serrer la vis.

Depuis la réforme législative du Code d’imposition sur les revenus intervenue le 26 décembre 2022, il faut dorénavant s’assurer : (1) que l’on puisse bénéficier d’un tel régime et (2) être extrêmement vigilant dans la manière dont on répartit les rémunérations de droit d’auteur (seuils à respecter).

Ce régime favorable est régi par les articles 17, § 1er, 5° et 37, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le “CIR 92”). Il prévoit que si certaines conditions sont remplies, les revenus qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence de droits d’auteur et de droits voisins seront taxés à 15% (revenus mobiliers), formant ainsi l’un des revenus les moins imposés par la législation fiscale belge.

Ce régime est d’application depuis le 1er janvier 2023.

Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un tel régime ?

Le régime fiscal ne trouvera toutefois à s’appliquer que :

1. Pour des droits repris au titre 5 du livre XI du Code de droit économique (« CDE ») ;

En d’autres termes, le régime ne s’applique que pour (i) les droits d’auteur relatifs à une œuvre littéraire ou artistique originale (art. XI.165 CDE), (ii) les droits voisins liés aux prestations des artistes-interprètes ou exécutants (art. XI.205 CDE) ou encore (iii) les licences légales ou obligatoires (ex. reprographie, prêt public, etc.).

Cette référence explicite au titre 5 et aux deux articles du CDE fait néanmoins naître une controverse par rapport au secteur IT (programmes d’ordinateurs). En effet, pour le ministre, cette référence explicite au titre 5 exclut le titre 6  (programmes d’ordinateur) et 7 (bases de données). Cela signifie que les « œuvres littéraires ou artistiques » assimilées par la loi ne sont pas visées.

2. Pour autant que les droits patrimoniaux portant sur l’œuvre soient cédés, concédés ou fassent l’objet d’une licence ;

Il est donc impératif de se munir d’un contrat de cession ou de licence adéquat.

3. En vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective de l’œuvre par le bénéficiaire ;

Il va donc falloir prouver l’exploitation et/ou l’utilisation effective de ces droits, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties.

4. Que le titulaire originaire du droit détienne une attestation du travail des arts ou, à défaut, que dans le cadre de la cession/licence, il transfère ces droits à un tiers aux fins de (i) communication au public, (ii) d’exécution, (iii) de représentation publique, ou (iv) de reproduction.

Cette dernière condition a pour effet de limiter le groupe des bénéficiaires car ceux-ci seront, en résumé, délimités par les critères suivants :

  • soit il s’agit d’artistes disposant d’une attestation du travail des arts (artistes);
  • soit, à défaut, il s’agit de personnes qui transfèrent les droits de leur œuvre aux fins de communication au public, d’exécution ou de reproduction (non-artistes).

Les travaux préparatoires de la loi précisent que l’exécution, la communication au public ou la représentation peuvent :

  • prendre différentes formes, notamment écrites, graphiques, photographiques, cinématographiques, sonores,
  • être effectuées sur différents supports: matériels, numériques ou autres,
  • par différents modes de transmission: éditorial, radiophonique, télévisuel, théâtral, scénographique, muséographique, par réseau informatique, plateforme numérique, métavers, etc.

Les notions de “communication au public” et de “reproduction” doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (par exemple, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, points 41 à 44) qui précise que :

  • « on entend par “public” un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis lorsqu’il s’agit de “personnes en général”, donc pas de personnes faisant partie d’un groupe privé, alors qu’un “nombre de personnes assez important” suppose qu’un certain seuil de minimis soit franchi, une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante, ne satisfaisant pas à ce critère ».

Ce critère aura dès lors pour but d’écarter des communications intervenant dans un groupe privé.

Les seuils de requalifications et la méthode de valorisation 

Il faudra également avoir égard aux seuils de requalification dans la détermination des montants pouvant bénéficier du régime favorable : le montant du seuil absolu de 37.500 € (montant indexé à 64.070 € pour l’exercice d’imposition 2023 ou 70.220 € pour l’exercice d’imposition 2024) demeure et l’application de la présomption légale de revenus mobiliers s’appliquera en principe, sauf si la cession ou l’octroi d’une licence s’accompagne d’une prestation rémunérée.

Dans ce cas, le montant éligible sera limité à 30% de la rémunération totale perçue.

Un régime transitoire plus favorable est toutefois prévu pour l’exercice d’imposition 2024 et 2025, respectivement de 50% pour 2024 et de 40% pour 2025. En résumé, si les pourcentages susmentionnés sont dépassés, la requalification en revenu professionnel interviendra.

L’exposé des motifs illustre cette limitation par différents exemples, dont le suivant : Un artiste cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui exploite ces droits et lui verse des droits d’auteur et une rémunération pour des prestations de directeur artistique effectuées par le cédant dans l’entreprise du cessionnaire. Un montant total de 75.000 EUR est versé par année au cédant-directeur artistique. Le montant des droits d’auteur sera limité en application de la nouvelle limitation à 22.500 EUR maximum comme revenus issus de droits d’auteurs et le montant des revenus professionnels sera établi à 52.500 EUR sur 75.000 EUR. Le précompte mobilier [15% des 22.500 EUR] retenu sera imputé sur l’impôt des personnes physiques.

Si c’est un régime qui peut vous intéresser malgré ces récentes limitations, n’hésitez pas à faire appel à nous pour vous assister dans la rédaction des conventions de cession et de licence adéquates. Nos correspondants en droit fiscal vous donneront également le support nécessaire pour pouvoir mettre ce régime en place si vous êtes dans les conditions légales requises.

Blandine de Lange

Avocate

blandine.delange@moov.law

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