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Directive européenne relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés – Transposition en droit belge en cours.

Publication date

30 November 2023

La directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/EU en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés (la « Directive ») a pour principale ambition d’accroître la transparence des impôts sur les revenus des sociétés et ainsi lutter tant contre l’évasion fiscale que contre la planification fiscale agressive.

La Directive impose aux Etats-membres de veiller à sa transposition avant le 22 juin 2023.

La Commission européenne, chargée de vérifier la transposition complète et en temps voulu de la Directive, a dû rappeler à l’ordre 17 Etats membres. La Belgique notamment a été mise en demeure par la Commission le 20 juillet dernier, dès lors qu’elle n’avait pas communiqué de mesures nationales transposant intégralement la Directive avant la date ultime.

Depuis, sur proposition du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi. Ce dernier a été validé en deuxième lecture par le Conseil des ministres le 13 octobre dernier.

L’objectif du projet de loi actuel est de transposer la Directive en droit belge et ainsi de proposer des modifications au Code des sociétés et des associations.

Il y est stipulé qu’une obligation d’établir et de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus s’impose, compte tenu de la limite du chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros, aux :

  • entreprises qui ne font pas partie d’un groupe mais qui exercent des activités économiques transfrontalières dans l’UE, ces entreprises étant soumises à différentes juridictions fiscales pour le paiement de l’impôt sur les revenus des sociétés;
  • grandes et moyennes filiales européennes d’un groupe dont le siège de l’entreprise mère ultime est établi en dehors de l’UE;
  • succursales européennes créées par une entreprise faisant partie d’un groupe dont le siège de l’entreprise mère ultime est situé en dehors de l’UE; et enfin
  • entreprises mères ultimes européennes d’un groupe exerçant des activités économiques transfrontalières dans l’UE, ces entreprises étant soumises à différentes juridictions fiscales pour le paiement de l’impôt sur les revenus des sociétés.

Il convient de préciser que les règles de transparence prévues par la Directive ne s’appliquent pas aux :

  • entreprises qui sont assujetties à une seule juridiction fiscale;
  • entreprises du secteur bancaire qui font déjà une déclaration de l’impôt sur les revenus en application de l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/ CE et 2006/49/CE transposée en droit national; et
  • petites filiales et petites succursales d’entreprises mères ultimes non-européennes.

Plus précisément, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés doit contenir les informations suivantes :

  • Nom de l’entreprise ;
  • L’exercice financier concerné ;
  • La devise utilisée pour la présentation de la déclaration ;
  • Une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée des juridictions non coopératives ainsi que les pays et territoires repris dans la liste belge des États à fiscalité inexistante ou peu élevée ;
  • une brève description de la nature de leurs activités;
  • le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;
  • le chiffre d’affaires ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ;
  • le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée;
  • le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et
  • le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné.

Ces informations permettront aux actionnaires ainsi qu’aux investisseurs des entreprises concernées d’évaluer de manière plus efficace les risques pris par le conseil d’administration et la direction de l’entreprise concernée. Il va de soi que ces informations seront également utiles aux travailleurs et consommateurs. L’avant-projet, adapté à la suite de l’avis du Conseil d’Etat, a été soumis à la signature du Roi en vue de son dépôt à la Chambre des représentants.

Evelyne Liégeois, Avocate (evelyne.liegeois@moov.law)

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