Au travers d’une loi et de deux arrêtés royaux, le Conseil d’Etat voit certaines de ses procédures modifiées. En voici les points importants.
La réforme de la procédure Conseil d’État se matérialise dans une loi et deux arrêtés royaux :
- Loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 2023, M.B. 24 juillet 2023 (accessible ici).
- Arrêté royal du 21 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, M.B. 26 juillet 2023 (accessible ici).
- Arrêté royal du 21 juillet 2023 déterminant les affaires relevant d’un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles de ces affaires au sens de l’article 101/1, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, M.B. 26 juillet 2023 (accessible ici).
1. La requête en intervention ne doit plus être introduite dans les 30 jours, mais bien dans les 60 jours (à partir du 1er septembre 2023)
Attention : Le mémoire en intervention étant supprimé, la requête en intervention devra déjà contenir les arguments et moyens de défense.
2. Le rapport de l’auditeur devra être déposé dans les 6 mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois de max. 6 mois (à partir du 1er janvier 2024)
Attention :
- Cette mesure ne s’appliquera qu’aux affaires introduites à partir du 1er janvier 2024
- Il y a une phase transitoire pour permettre à l’auditorat de s’adapter au nouveau rythme : pour les affaires introduites entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, l’auditeur se verra octroyer un délai de 10 mois pour rendre son rapport et ce délai de 10 mois peut être prolongé de 6 mois (moyennant motivation).
3. Une série d’affaires liées à l’énergie, et spécifiquement aux énergies renouvelables seront considérées comme d’intérêt public supérieur et bénéficieront d’un délai de traitement de 15 mois ! (à partir du 1er janvier 2024)
Les affaires concernant des :
- projets éoliens onshore/offshore >= 8 MW
- projets PV, biomasse, géothermie, hydroélectricité >= 4MW
- projets d’infrastructures de réseau de transport et de distribution et les grandes installations de stockage d’énergie, y compris leurs raccordements ;
- plans conformément à la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences et à la participation du public concernant les projets visés ci-dessus.
Notons d’abord que le législateur ambitionne que le délai de traitement des affaires en annulation, pour autant qu’il n’y ait pas d’incident de procédure, ne dépasse pas 18 mois. De manière assez surprenante, ce délai n’apparaît que dans les travaux préparatoires (à 3 endroits).
Quant aux projets prioritaires listés ci-avant, ils devraient bénéficier d’un délai de traitement en 15 mois. Ici, ceci ressort du texte adopté :
“Lorsqu’il détermine les mesures organisationnelles, visées au paragraphe 1er, le collège des chefs de corps du Conseil d’Etat, visé à l’article 101/1, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tient compte du fait que le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, des décisions visées à l’article 2 est de 15 mois au maximum.” – Art. 3, §2 de l’Arrêté royal du 21 juillet 2023 –
Il s’agit néanmoins d’un délai d’ordre et non de rigueur. Il s’agit donc bien d’une ambition.
Il est intéressant de souligner que le Conseil d’Etat devra dresser un rapport d’activité donnant un aperçu de l’état d’avancement du traitement des affaires relevant d’un intérêt public supérieur et devra fournir au ministre de l’Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d’avancement.
En outre, des chambres de complément pourront être créées, notamment pour le traitement des affaires d’un intérêt public supérieur (art. 3§1 4° de l’AR du 21 juillet 2023).
Attention :
- la partie requérante devra avoir indiqué dans sa requête en annulation qu’il s’agit d’un recours concernant une affaire d’intérêt public supérieur. Si la partie requérante ne l’a pas fait, la partie adverse ou intervenante peut encore le faire en informant le greffe le plus vite possible.
- Ce point ne vaut que jusqu’au 1er janvier 2030 (sauf pour les recours introduits avant cette date).
4. Les demandes de suspension pourront être introduites à tout moment jusqu’au dépôt du rapport de l’auditeur et même avant la requête en annulation (à partir du 1er janvier 2025)
Attention : La demande en suspension sera rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n’a été introduite dans un délai de 60 jours.
5. Un calendrier de procédure sera prévu pour les affaires en suspension (à partir du 1er janvier 2025)
Dès réception de la demande, le président de la chambre ou le conseiller désigné déterminera, avec l’auditeur, et au plus tard dans les 7 jours ouvrables, un calendrier de procédure.
Ce calendrier fera l’objet d’une ordonnance qui fixera :
- le jour du dépôt du dossier administratif,
- le jour du dépôt de la note d’observations (par la partie adverse),
- les éventuels tiers intéressés et le cas échéant, le délai pour l’introduction de la requête en intervention,
- le jour de l’audience de plaidoiries.
L’audience devra être tenue dans les 60 jours de l’ordonnance et l’arrêt prononcé dans les 10 jours ouvrables après l’audience.
Si la suspension est prononcée, il sera statué sur la requête en annulation dans les 6 mois de l’arrêt.
Attention :
- L’ordonnance ne fixe pas de délai pour le dépôt du rapport de l’auditorat. Néanmoins, si l’auditeur dispose d’au moins 15 jours ouvrables entre la date du dernier délai du calendrier de procédure et l’audience de plaidoiries, il doit rédiger un rapport écrit et le déposer au plus tard 5 jours ouvrables avant l’audience. Lorsque l’auditeur dispose d’un délai inférieur à quinze jours ouvrables, il n’a pas l’obligation de déposer un rapport écrit et peut se contenter d’un rapport oral lors de l’audience. Dans ce cas, s’il dépose un rapport écrit mais dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables avant l’audience de plaidoiries, les parties peuvent demander un report de cette audience. Cette demande sera examinée par la chambre saisie ou par le conseiller désigné qui y fera droit ou non en tenant compte des circonstances.
- Écartement d’office de la note d’observations et de la requête en intervention si hors délai.
- Si la partie adverse ou intervenante n’a pas introduit de demande de poursuivre la procédure après l’arrêt en suspension dans les 30 jours, le Conseil d’Etat peut procéder à l’annulation de l’acte attaqué.
Arthur Jamar de Bolsée, Avocat (arthur.jamar@moov.law)