La minute CSRD : Ce que les entreprises doivent réellement publier !
(english version below) Dans mon dernier article que vous pouvez retrouver ici, je vous expliquais en quoi consiste la Directive CSRD et quelles entreprises y…
ContinuerAu travers d’une loi et de deux arrêtés royaux, le Conseil d’Etat voit certaines de ses procédures modifiées. En voici les points importants.
La réforme de la procédure Conseil d’État se matérialise dans une loi et deux arrêtés royaux :
1. La requête en intervention ne doit plus être introduite dans les 30 jours, mais bien dans les 60 jours (à partir du 1er septembre 2023)
Attention : Le mémoire en intervention étant supprimé, la requête en intervention devra déjà contenir les arguments et moyens de défense.
2. Le rapport de l’auditeur devra être déposé dans les 6 mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois de max. 6 mois (à partir du 1er janvier 2024)
Attention :
3. Une série d’affaires liées à l’énergie, et spécifiquement aux énergies renouvelables seront considérées comme d’intérêt public supérieur et bénéficieront d’un délai de traitement de 15 mois ! (à partir du 1er janvier 2024)
Les affaires concernant des :
Notons d’abord que le législateur ambitionne que le délai de traitement des affaires en annulation, pour autant qu’il n’y ait pas d’incident de procédure, ne dépasse pas 18 mois. De manière assez surprenante, ce délai n’apparaît que dans les travaux préparatoires (à 3 endroits).
Quant aux projets prioritaires listés ci-avant, ils devraient bénéficier d’un délai de traitement en 15 mois. Ici, ceci ressort du texte adopté :
“Lorsqu’il détermine les mesures organisationnelles, visées au paragraphe 1er, le collège des chefs de corps du Conseil d’Etat, visé à l’article 101/1, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tient compte du fait que le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, des décisions visées à l’article 2 est de 15 mois au maximum.” – Art. 3, §2 de l’Arrêté royal du 21 juillet 2023 –
Il s’agit néanmoins d’un délai d’ordre et non de rigueur. Il s’agit donc bien d’une ambition.
Il est intéressant de souligner que le Conseil d’Etat devra dresser un rapport d’activité donnant un aperçu de l’état d’avancement du traitement des affaires relevant d’un intérêt public supérieur et devra fournir au ministre de l’Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d’avancement.
En outre, des chambres de complément pourront être créées, notamment pour le traitement des affaires d’un intérêt public supérieur (art. 3§1 4° de l’AR du 21 juillet 2023).
Attention :
4. Les demandes de suspension pourront être introduites à tout moment jusqu’au dépôt du rapport de l’auditeur et même avant la requête en annulation (à partir du 1er janvier 2025)
Attention : La demande en suspension sera rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n’a été introduite dans un délai de 60 jours.
5. Un calendrier de procédure sera prévu pour les affaires en suspension (à partir du 1er janvier 2025)
Dès réception de la demande, le président de la chambre ou le conseiller désigné déterminera, avec l’auditeur, et au plus tard dans les 7 jours ouvrables, un calendrier de procédure.
Ce calendrier fera l’objet d’une ordonnance qui fixera :
L’audience devra être tenue dans les 60 jours de l’ordonnance et l’arrêt prononcé dans les 10 jours ouvrables après l’audience.
Si la suspension est prononcée, il sera statué sur la requête en annulation dans les 6 mois de l’arrêt.
Attention :
Arthur Jamar de Bolsée, Avocat (arthur.jamar@moov.law)
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