De la différence entre le harcèlement et le conflit au travail
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ContinuerLa controverse a fait couler beaucoup d’encre. La doctrine et la jurisprudence étaient divisées sur la question suivante : faut-il considérer un gérant ou un administrateur de société comme une entreprise au sens de l’article I, 1, 1° du Code de droit économique, de sorte qu’il pourrait être déclaré en faillite ?
L’insécurité juridique était grande et la situation menait à des décisions divergentes dans les différents arrondissements judiciaires du pays.
Par un arrêt du 18 mars 2022[1], la Cour de cassation a tranché la controverse en précisant qu’une personne physique ne pouvait être considérée comme une entreprise que lorsqu’elle constituait une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains, en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.
Le gérant ou l’administrateur qui exerce un mandat en dehors de toute organisation propre ne pourrait dès lors être considéré comme une entreprise, et ne pourrait donc pas être déclaré en faillite.
Une analyse au cas par cas reste néanmoins importante. On pourrait par exemple imaginer qu’une personne physique, qui exerce des mandats rémunérés d’administrateur dans plusieurs personnes morales, dispose d’une organisation propre de sorte qu’elle sera considérée comme une entreprise. Dans ce cas, elle pourrait tout à fait être déclarée en faillite, et bénéficier le cas échéant de la procédure en effacement de dettes.
Guillaume Stoop
Avocat et Curateur
[1] Cass., 18 mars 2022, C.21.0006.F
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