Alcool au travail : obligations de l’employeur et échos de la pratique
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ContinuerLe droit de l’insolvabilité est en constante évolution, tant la législation doit s’adapter à la pratique (les évolutions législatives liées à la crise sanitaire en sont le meilleur exemple). La matière consacrée dans le livre XX du Code de droit économique, intitulé “insolvabilité des entreprises”, entré en vigueur le 1er mai 2018. Le pragmatisme est omniprésent dans la pratique de cette matière.
Vous avez certainement déjà entendu parler des procédures de réorganisations judiciaires (« PRJ ») et des faillites, mais connaissez-vous l’utilité et les conséquences de telles procédures dites d’insolvabilité ?
Le premier pilier du droit de l’insolvabilité est la PRJ, et a pour objectif de tenter de préserver les entreprises dont la continuité est menacée. Il existe trois types de PRJ :
Cependant, lorsqu’une entreprise n’est plus en état de payer ses dettes et qu’elle est en état de cessation de paiement, cela peut déboucher sur le second pilier du droit de l’insolvabilité : la faillite, ou la « mort » de la personne morale.
D’autres mécanismes sont également liés au droit de l’insolvabilité ou font partie intégrante de celui-ci : la médiation d’entreprise, l’administration provisoire, la dissolution ou liquidation judiciaire ou volontaire, etc.
Tous les mécanismes précités ont leurs particularités. Ils peuvent être appliqués séparément ou de manière complémentaire, selon les cas concrets. Il appartient au spécialiste du droit de l’insolvabilité de trouver le ou les mécanismes adéquats pour atteindre les objectifs fixés par l’entreprise (la préservation de l’activité ou de la branche d’activité rentable, la liquidation des actifs, la mise en faillite de la société, la négociation avec certains créanciers, etc.)
Une expertise approfondie de cette matière est indispensable afin de nous permettre d’assister nos clients dont la continuité est menacée et de leur permettre de prendre des décisions créatives et adéquates en vue de préserver la continuité de leur entreprise et/ou de veiller à la protection de leurs intérêts personnels.
Bien entendu, nous conseillons également les autres parties prenantes – ou stakeholders – de l’entreprise (i.e. les créanciers, les actionnaires, les administrateurs, etc.), dont les intérêts peuvent fortement être impactés par les procédures d’insolvabilités.
Un membre du cabinet est par ailleurs inscrit à la liste des curateurs du Tribunal de l’Entreprise francophone de Bruxelles et est fréquemment désigné pour gérer les opérations de faillite.
1 « Entreprise » au sens du Code de droit économique, c’est-à-dire tout personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale (société, ASBL ou fondation), ou tout autre organisation sans personnalité juridique (ex : une société de droit commun).
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