La réforme en droit de l’insolvabilité : les nouveautés depuis le 1er septembre 2023
Cet article résume dans les grandes lignes les nouveautés du livre XX du Code de droit économique applicables depuis le 1er septembre 2023.
ContinuerNous avons pris connaissance de l’avant-projet de loi transposant la directive (UE) 2019/1023 ayant notamment pour objectif d’améliorer les procédures de structuration et d’insolvabilité, et portant diverses dispositions en matière d’insolvabilité en droit belge, parmi lesquelles certaines visent à encourager le recours aux dissolutions judiciaires pour liquider les sociétés en état de faillite.
C’est la troisième fois que le gouvernement envisage de proposer au législateur d’adopter un texte de loi qui permettrait aux Tribunaux de l’Entreprise de prononcer des dissolutions judiciaires avec clôture immédiate, en lieu et place des faillites.
La dernière tentative remonte à 2020 et avait été très largement critiquée par le collège des curateurs bruxellois.
L’objectif poursuivi par le gouvernement était – notamment – de réduire les coûts engagés par l’Etat pour l’administration des faillites sans actif, lorsque les entreprises en état de faillite étaient des « coquilles vides ».
Néanmoins, la motivation du gouvernement est réductrice, car elle fait fi de toutes une série d’éléments qui nous paraissent indéniablement devoir être soulignés, la liste n’étant pas exhaustive :
Un autre objectif de l’avant-projet de loi pourrait être de soigner les statistiques du gouvernement, en limitant artificiellement le nombre de faillites liées aux crises actuelles. À ce propos, d’autres mécanismes artificiels semblent d’ailleurs déjà être utilisés par l’ONSS et le SPF FINANCES, puisque le nombre annuel de faillites aurait diminué entre 2019 et 2021, ce qui ne correspond pas à la réalité économique.
Selon nous, une telle réforme n’est souhaitable pour personne : ni pour l’Etat, qui semble aveuglé par les chiffres facilement observables (i.e. le coût des faillites), mais qui nie l’impact durable d’une telle réforme sur son patrimoine et sur l’économie dans son ensemble ; ni pour les créanciers, qui se verraient contraints d’engager de nouveaux frais pour s’opposer à une dissolution judiciaire avec clôture immédiate, et sans désignation de liquidateur. Le tout, sans assurance pour ces derniers de récupérer leurs créances, ni les frais exposés.
Finalement, il nous semble qu’une telle réforme profiterait surtout aux dirigeants mal intentionnés qui y trouveront une nouvelle possibilité de passer entre les mailles du filet.
Guillaume Stoop
Avocat et curateur
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